Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A6 N° de MINUTE : 24/01376
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] présent et assisté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDEUR
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1998
*CPAM DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A6 Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [D] a été embauché en contrat à durée déterminée pour six mois en qualité de plombier chauffagiste itinérant pour le compte de la société par actions simplifiées (S.A.S.) [4] à compter du 2 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, Monsieur [G] [D] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par le salarié le 18 mars 2023 indique:“- Activité de la victime lors de l’accident : plombier chauffagiste, - Nature de l’accident : chute du toit, la jambe gauche s’est coincée dans l’échelle, - Objet dont le contact a blessé la victime : l’échelle, - Siège des lésions : pied - cheville gauche, - Nature des lésons : fracture bi-malléolaire exposé - tendon tibial sectionné 100%.”
Le certificat médical initial du 9 novembre 2022 mentionne “Fracture inter tuberculaire gauche bi malléolaire gauche avec luxation ouverte interne”.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Monsieur [D] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête envoyée le15 juillet 2023 au greffe, Monsieur [G] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [G] [D], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Reconnaître que la faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 9 novembre 2022;Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [D] ;Ordonner le paiement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices d’un montant de 20.000 euros ;Condamner la société [4] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] expose que le 9 novembre 2022 vers 9h30, alors qu’il intervenait en hauteur, sous la supervision de son chef d’équipe, sur le toit d’une maison pour installer un conduit d’évacuation, il a glissé sur de la mousse qui recouvrait les tuiles du toit, occasionnant une chute de plus de trois mètres. Il indique que cette tâche ne rentrait pas dans le cadre de ses fonctions, l’installation de chauffage thermique ne nécessitant pas d’intervention en hauteur, que l’employeur n’a pris aucune précaution pour assurer sa sécurité ou sécuriser le lieu de l’intervention et qu’il n’avait reçu aucune formation pour cette tâche.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
A titre principal, débouter Monsieur [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée à son encontre ;A titre subsidiaire, exclure de la mission confiée à l’expert judiciaire, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles et réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile. La société [4] indique que Monsieur [D] a chuté d’un toit alors qu’il ne lui a jamais été demandé de procéder à une telle int