Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01751

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7 Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7 N° de MINUTE : 24/01377

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394

DEFENDEUR

[11] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la [11] (“[11]”) à compter du 1er janvier 2012, date de transfert de son contrat de travail, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 1999.

Le 28 septembre 2021, le docteur [Z] a complété un certificat médical initial de maladie professionnelle indiquant “syndrome anxiodépressif sévère” et une déclaration de maladie professionnelle a été également complétée le 28 septembre 2021.

Par lettre du 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [C] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels conformément à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.

Par lettre du 23 août 2023, la CPAM a informé Monsieur [C] de l’impossibilité de faire droit à sa demande de reconnaissance de faute inexcusable compte tenu de la position de la [11].

Par lettre recommandée reçue le 17 septembre 2023 au greffe, Monsieur [E] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, puis retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Dire et juger que sa maladie professionnelle du 3 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de l’employeur, En conséquence, - Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente, - Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis, - Allouer à Monsieur [C] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - Dire que la CPAM de Seine-Saint-Denis fera l’avance de ladite provision, - Condamner la [11] aux dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [C], - Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise, et sollicite le bénéfice de son action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des a