Serv. contentieux social, 18 juin 2024 — 23/02108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5D N° de MINUTE : 24/01330

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [L], audiencière

DEFENDEUR

Association [3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5D Jugement du 18 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 20 septembre 2023 reçue le le 25 septembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association [3] de lui régler la somme de 17.213 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le mois de juillet 2023.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 21 novembre 2023, signifiée le 22 novembre 2023, à l’encontre de l’association [3] de lui régler la somme de 17.209 euros correspondant à 16.390 euros de cotisations et contributions sociales et 819 euros de majorations de retard dues pour le mois de juillet 2023.

Par requête adressée le 23 novembre 2023, l’association [3] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, l’association [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 17.209 euros.

Régulièrement convoquée, l’association [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription