Chambre 6/Section 3, 24 juin 2024 — 23/00300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGTM N° de MINUTE : 24/00431
Madame [L] [B] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
DEMANDEUR
C/
S.A.S. N&K FRANCE IMMO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 2 juin 2020, la société N&K France Immo a consenti à Mme [B] une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis) moyennant le prix de 249 000 euros.
La vente n’a pas été réitérée devant notaire.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, Mme [B] a assigné la société N&K France Immo devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer la vente parfaite et d’indemnisation de son préjudice.
Une médiation judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 19 janvier 2022. L’affaire a été radiée le 14 septembre 2022, avant d’être rétablie au rôle le 9 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2023, Mme [B] demande au tribunal de : - condamner la société N&K France Immo à payer les sommes de : - 66 euros au titre de la location de camion ; - 360 euros au titre des frais d’huissier ; - 53,75 euros au titre de la couverture de déménagement ; - 1 058,85 euros au titre de l’assurance crédit-relais ; - 1 286,65 euros au titre des frais de garde-meuble ; - 17 226,40 euros au titre des frais de relogement (loyers) ; - 24 900 euros au titre de la clause pénale ; - 30 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société N&K France Immo aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société N&K France Immo demande au tribunal de : - débouter Mme [B] de ses demandes ; - la condamner à payer la somme de 24 900 euros au titre de la clause pénale ; - la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ; - la condamner à payer la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023 avant d’être révoquée. L’affaire a été définitivement clôturée le 21 février 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le non-versement du séquestre Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compromis de vente stipulait une clause de versement d’un séquestre aux termes de laquelle « l’acquéreur effectue ce dépôt entre les mains de Maître [O]. Séquestre choisi d’un commun accord entre les parties comme dépositaires de ce versement. Son montant s’élève à mille euros. […] Il est convenu d’effectuer ce versement dans les dix jours après la fin du délai de rétractation. »
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [B] n’a pas effectué le versement de ce séquestre.
Cependant, c’est à tort que la société N&K France Immo soutient, alors que la promesse ne le prévoit pas, que le défaut de versement du séquestre vaut renonciation à la vente et entraîne la caducité du contrat.
Il sera au contraire retenu que ce défaut de versement s’analyse comme un manquement à une obligation contractuelle de la part de Mme [B], mais pour lequel la société défenderesse ne sollicite aucun préjudice.
II. Sur les demandes indemnitaires de Mme [B] (hors clause pénale)
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [B] fonde son action sur le caractère abusif de la rupture des pourparlers.
Cependant, il convient d’observer que c’est sur un fondement erroné que Mme [B] présente ses demandes indemnitaires dès lors que les moyens développés ne se rapportent pas de façon pertinente à la situation juri