Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/02102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02102 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZP Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02102 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZP N° de MINUTE : 24/01357

DEMANDEUR

S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alexandre ROUMIEU

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme (SA) [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile-de-France relatif à l’application des règles de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations lui a été notifiée par courrier daté du 1er décembre 2022, faisant état de 22 chefs de redressement et d’une observation, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 672.676 euros.

Par lettre recommandée du 19 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [4] de lui régler la somme de 746.387 euros, soit 672.671 euros en cotisations et contributions et 73.716 euros en majorations de retard.

Par courrier de son conseil du 19 juin 2023, la société anonyme (SA) [6], venant aux droits de la société [4], a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 5 septembre 2023, notifiée par courrier du 20 septembre 2023.

Par requête adressée le 21 novembre 2023 au greffe, la SA [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la SA [6], représentée par son conseil, demande au tribunal :

- A titre principal, d’annuler la mise en demeure du 19 avril 2023 et de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 672.671 euros, - A titre subsidiaire, d’annuler le chef de redressement n°19 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : clubs non professionnels et de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 4.817 euros; - En tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement des intérêts légaux à compter du jour de versement des sommes par la [6], ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions en réponse reçues le 29 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 19 avril 2023

Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”.

Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise