PPP Contentieux général, 25 juin 2024 — 24/01047
Texte intégral
Du 25 juin 2024
38C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBL6
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[P] [E]
Expéditions délivrées à : Me MAILLET M. [E]
FE délivrée à : Me MAILLET
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE - RCS BORDEAUX 434 651 246 - [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E] - [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 6 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [P] [E] un prêt personnel d'un montant de 10.000 € remboursable en 71 mensualités au taux débiteur de 4%.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes : ▸ 9.880,70€, avec intérêts contractuels au taux de 4% sur la somme de 9.119,98€ à compter du 2 mai 2023, et au taux légal sur le surplus, ▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a fait valoir qu’étant le banquier habituel de Monsieur [P] [E], elle était au fait de la situation financière de son client, s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ; que la forclusion de son action n’est pas encourue ; que celui-ci qui est comparant reconnait l’opposabilité du contrat. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur la base de mensualités de 300 €.
Présent à l’audience, Monsieur [P] [E] explique qu’en CDI à l’époque de la signature du contrat, il a ensuite démissionné pour s’installer dans une autre région ; que de retour en Gironde, il vient de créer son entreprise mais n’en tire pas de revenus actuellement ; il est indemnisé par France Travail à hauteur de 800/900€ par mois à compter du mois de juillet prochain. Il est célibataire sans enfant, et n’a pas de charge de logement.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle e