JEX DROIT COMMUN, 25 juin 2024 — 23/09722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 23/09722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNO3 Minute n° 24/ 241
DEMANDEUR
Madame [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC), immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 25 juin 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à Madame [T] [Y] un commandement aux fins de saisie-vente par acte en date du 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler ce commandement.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire le rejet des demandes adverses et à titre principal l’annulation des mesures d’exécution pratiquées à la demande de la SAS EOS France et notamment le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2023. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit procédé à la vérification de la créance et d’être exonérée des intérêts de retard majorés ainsi que de se voir allouer des délais de paiement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le décompte des intérêts n’était pas annexé à l’acte qui lui a été signifié l’empêchant de vérifier l’exactitude des sommes réclamées. Elle fait valoir que les parties étaient en pourparlers pour compenser deux dettes que la SAS EOS FRANCE a brutalement interrompu en délivrant le commandement litigieux. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de faire face à cette dette et sollicite d’être exonérée de la majoration d’intérêts.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que la compensation a bien été opérée et que les sommes sollicitées sont fondées tant s’agissant du principal que des intérêts lesquels sont ventilés dans le décompte signifié avec le commandement. Elle conclut au rejet de la demande d’exonération de majoration et de délais de paiement considérant que la créance est ancienne et que cette demande a déjà été rejetée par le juge de l’exécution au vu des délais de fait dont la demanderesse a déjà bénéficié. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts soulignant que Madame [Y] ne verse aucune somme pour solder sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le commandement de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, el