PPP Contentieux général, 25 juin 2024 — 23/04321
Texte intégral
Du 25 juin 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTSP
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [E] [T] [C] [N] [S]
Expéditions délivrées à : Me VERDIER M. [C] Mme [S], curatrice
FE délivrée à : Me VERDIER Mme [S]
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 - [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [X] [C] Né le [Date naissance 1]1953 né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Défendeur à l’injonction de payer Demandeur à l’opposition
2°) Madame [N] [S] ès-qualité de curatrice de Mr [C] [X] suivant décision du juge des tutelles de Bordeaux du 13.02.2023, [Adresse 5]
Présente à l’audience
DÉBATS : Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 11 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [C] un crédit prêt personnel d'un montant maximum de 20.000 € remboursable en 72 mensualités avec un taux débiteur annuel fixe de 3,44 %.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT s'est prévalue de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Monsieur [X] [C] de régler les sommes dues. Le 24 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX une ordonnance d'injonction de payer la somme de 19.360,07 € en principal avec intérêts au taux légal, outre les frais de requête, qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023.
Le 6 novembre 2023, le greffe a délivré un certificat de non-opposition à l'ordonnance d'injonction de payer au commissaire de justice mandaté par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2023, Madame [N] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée pour exercer une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne dans l'intérêt de Monsieur [X] [C], par jugement du 13 février 2023, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.
Appelée à l'audience du 6 février 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 avril 2024.
Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par Madame [N] [S] en ce qu'elle a été réalisée par la curatrice seule. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui payer, avec exécution provisoire : ▸ la somme de 22.454,24 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 3,44 % à compter du 12 janvier 2023 sur la base d'une somme de 20.824,47 €, avec capitalisation des intérêts, ▸ la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ les entiers dépens de la procédure.
Elle a exposé que contrairement à une mesure de tutelle, la mesure de curatelle renforcée exigeait que l'opposition à injonction de payer soit formée à la fois par la personne protégée et par son curateur. Elle fait valoir que la forclusion n'est pas encourue et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est applicable. Elle souligne que si le défendeur a déposé un dossier de surendettement comme il le prétend, rien ne s'oppose à ce qu'elle obtienne de la juridiction la délivrance d'un titre exécutoire. Présent à l'audience, Monsieur [X] [C] reconnaît avoir souscrit le contrat litigieux, et ne pas avoir formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Il a d'autres dettes, ce qui l'a conduit à déposer un dossier de surendettement le 1er mai 2023, qui a été déclaré recevable le 6 juillet 2023.
Madame [S] qui a commmuniqué préalablement les conclusions établies conjointement avec le majeur protégé, fait valoir que l'huissier ne lui a pas signifié l'ordonnance d'injonction de payer, alors qu'elle avait informé le créancier et son huissier de l'ouverture de la curatelle. Elle soutient que la procédure d'injonction de payer n'est pas opposable à Monsieur [X] [C], et indique avoir fait un acte conservatoire en formant elle-même opposition. Sur le fond, elle indique que les ressources de Monsieur [X] [C] lui permettent de régler sa dette, puisqu'il perçoit une pension de retraite de 3.600 € ; il a en revanche beaucoup de dettes, de sorte que seul un échelonnement lui permettrait de s'en acqui