JEX DROIT COMMUN, 25 juin 2024 — 24/03452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/03452 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYO Minute n° 24/ 250
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E] né le 14 Novembre 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 octobre 2017, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement sis à [Localité 6] (33). Par ordonnance de référé en date du 2 février 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 6 mars 2024 valant également commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 6 mars 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 16 avril 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 mai 2024, il sollicite un délai jusqu’à l’été pour pouvoir quitter les lieux. Il indique être retraité et percevoir des revenus mensuels lui permettant d’apurer la dette et de régler les loyers. Il précise être suivi par une assistante sociale et avoir fait une demande de logement social. Il précise enfin ne pas comprendre les sommes réclamées par la société DOMOFRANCE au titre d’un arriéré de loyer et conteste être de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations résultant du bail.
A l’audience du 28 mai 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’une solution de relogement et que la dette locative s’élève encore à la somme de 1.234,45 euros, l’absence de versement de l’allocation logement ne pouvant lui être imputée.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contra