PPP Contentieux général, 25 juin 2024 — 24/00687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 25 juin 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00687 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DU

Ste coopérative [8]

C/

[I] [V]

Expéditions délivrées à : Me GERARD-DEPREZ M. [V]

FE délivrée à : Me GERARD-DEPREZ

Le 25/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 6]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

[8] - RCS Bordeaux n° 755 501 590 - [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me GERARD-DEPREZ, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 9 septembre 2021, la [8] a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt personnel d'un montant de 25.000 € remboursable en 68 mensualités d'un montant de 429,49 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 4,96 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la [8] a prononcé la déchéance du terme après deux mises en demeure infructueuses par lettres adressées en recommandé avec avis de réception les 13 mars et 20 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la [8] a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸24.339,98 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,07% à compter du 20 avril 2023, ou à défaut à compter de l'assignation, ▸800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 avril 2024, la [8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 15 août 2022 et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté, mais qu'elle ne pouvait pas justifier de la consultation du FICP. Elle s'est opposée "par principe" à l'octroi de délais de paiement.

Présent à l'audience, le défendeur n'a pas contesté sa dette. Il a exposé percevoir un salaire de 1522€ dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, être célibataire, et devoir régler d'autres dettes. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, et a proposé de régler une somme de 50 € par mois.

Il est statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 avril 2024.

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qu