PPP Contentieux général, 25 juin 2024 — 24/01039
Texte intégral
Du 25 juin 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBLF
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[B] [O]
Expéditions délivrées à : CLAIRSIENNE M. [O]
FE délivrée à : CLAIRSIENNE
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - RCS BORDEAUX 458 205 382 - [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [Z], salarié de l’entreprise
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] né le 25 Septembre 1981 à [Localité 7] (COMORES), demeurant [Adresse 8] - Résidence [6] - [Adresse 8] - [Localité 5]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de bail d'habitation signé le 12 août 2015, la SA CLAIRSIENNE a donné en location à M. [B] [O] un logement situé [Adresse 8] - [Adresse 8] - Résidence [6] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 319,82 € charges comprises.
La SA CLAIRSIENNE déclare avoir donné en location à M. [B] [O] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, le 1er juin 2019, moyennant le paiement d'un loyer de 0,39 € mensuels.
Arguant d'une dette locative malgré un commandement de payer délivré le 9 mai 2023, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner M. [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection par acte du 20 février 2024.
Lors de l'audience du 30 avril 2024, elle sollicite de voir :
▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les deux contrats de location pour défaut de paiement des loyers et des charges ; ▸ ordonner l'expulsion sans délai du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ; ▸ condamner le locataire au paiement de la somme provisionnelle de 2.180,87 €, au titre des loyers, charges et pénalités ; ▸ condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges revalorisés, jusqu'à la libération des lieux ; ▸ condamner le locataire au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; ▸ ordonner l'exécution provisoire.
La SA CLAIRSIENNE donne son accord à l'octroi de délais de paiement par mensualités de 100 € en sus du paiement du loyer courant.
Présent à l'audience, M. [B] [O] ne conteste pas la dette. Il explique qu'il travaille dans le cadre d'un CDI, mais qu'ayant des ennuis de santé (outre des difficultés familiales), il a perçu des indemnités journalières ; son salaire actuel est de 1.400 € outre 170 € en moyenne par mois au titre d'une prime d'intéressement. Il règle une somme totale de 200 € au titre de pensions alimentaires pour quatre enfants. Il propose de verser une somme de 100 € par mois en remboursement de sa dette locative.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
Le jugement est contradictoire. Il a été mis en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 27 avril 2024.
La procédure est donc régulière et l'action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail du logement :
Le bail du logement signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.469,01 € au titre des loyers et charges échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tel que mentionné par le commandement de payer.
À l'inverse la dette locative a augmenté, malgré des paiements réguliers.
Dans ces conditions la résiliation du bail est acquise à la date du 10 juillet 2023 et sera constatée. L'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente