JEX DROIT COMMUN, 25 juin 2024 — 23/08644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 23/08644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPK Minute n° 24/ 240
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [P] épouse [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 7] (33) née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
Madame [G] [E] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 25 juin 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 juin 2022, Madame [G] [E] épouse [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [M] et de Madame [C] [P] épouse [M] par acte en date du 29 août 2023 dénoncé par acte du 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Monsieur et Madame [M], cette dernière agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant [X] [M] ont fait assigner Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs soulèvent la nullité de la citation délivrée à Monsieur [F] [M] ainsi que la nullité du jugement du 16 juin 2022 et sollicitent en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 29 août 2023. A titre subsidiaire, ils sollicitent la mainlevée de cette mesure au regard de la provenance des sommes saisies et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de Madame [E] aux dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que Monsieur [M] n’a pas été valablement cité à l’audience ayant présidé à la décision du 16 juin 2022 le condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de Madame [E]. A titre principal, ils soulèvent que le jugement du 16 juin 2022 n’a pas été signifié dans les six mois de son prononcé mais seulement le 25 août 2023, ce qui le rend non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile. Dans la mesure où il a interjeté appel de cette décision, et à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent un sursis à statuer. Enfin, les consorts [M] font valoir que les sommes saisies étaient placées sur un compte-joint alimenté par les salaires versés à Madame [M] et par des virements provenant du compte épargne du fils du couple, ces sommes ne pouvant être saisies.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut à la validation de la saisie-attribution et au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Monsieur [M] a bien été cité à l’audience ainsi que le jugement du 16 juin 2022. Elle conteste tout caractère non avenu de cette décision, excipant des règles de signification des décisions pénales prévues par l’article 559-1 du Code de procédure pénale. Elle fait valoir la mauvaise foi du demandeur tentant de créer son insolvabilité pour ne pas honorer sa dette. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut