PPP Contentieux général, 25 juin 2024 — 24/00463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 25 juin 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRF

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[S] [G]

Expéditions délivrées à : Me MAILLET M. [G]

FE délivrée à : Me MAILLET

Le 25/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-sophie VERDIER loco Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant C/ Mme [J] [B], [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d'un montant de 20.000 € remboursable en 84 mensualités d’un montant de 289,66 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,602 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée en recommandé avec avis de réception le 28 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes : ▸ 13.042,02 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,602% sur la somme de 11.732,19€ à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, ▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle a précisé que des règlements étaient en cours et qu’il convenait de prononcer une condamnation en deniers ou quittances ; qu’en effet, les parties sont convenues d’un moratoire de six mois puis du paiement de la dette par 17 mensualités de 600 € avec paiement du solde à la dernière mensualité.

Présent à l’audience, le défendeur n’a pas contesté sa dette. Il a exposé être au chômage depuis le mois de mai 2020 suite à des problèmes de santé (quasi cécité, attente de greffe), percevoir des indemnités journalières dans l’attente de la liquidation de ses droits à retraite en janvier 2025 ; sa retraite devrait s’élever à plus de 5000€ par mois. Il est divorcé et n’a pas d’enfant à charge.

Il est statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 avril 2024.

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommatio