JEX DROIT COMMUN, 25 juin 2024 — 24/01936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/01936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3MV Minute n° 24/ 244
DEMANDEUR
S.A.R.L. COULEUR BASSIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 798 359 881, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. PINEL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 437 690 209, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 4 mars 2011 constatant un bail sur des locaux commerciaux consentis par la SCI PINEL à la SARLU RA, cette dernière cédant son fonds à la SARL COULEUR BASSIN par acte du 20 décembre 2013, la SCI PINEL a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 8 décembre 2023.
Puis, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL COULEUR BASSIN par acte du 30 janvier 2024, dénoncée par acte du 1er février 2024, ainsi qu’une saisie-vente des biens présents dans le local le 29 janvier 2024 et une saisie-attribution de la licence IV de cet établissement par acte du 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SARL COULEUR BASSIN a fait assigner la SCI PINEL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 28 mai 2024, la SARL COULEUR BASSIN sollicite in limine litis la nullité des opérations de saisies et leur mainlevée. Subsidiairement, elle demande des délais de paiement à hauteur de 24 mois ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL COULEUR BASSIN soutient que l’acte notarié servant de titre exécutoire ne comporte pas de formule exécutoire de telle sorte que les saisies diligentées sur son fondement doivent être annulées. Elle fait par ailleurs valoir que le décompte des sommes réclamées n’est pas en cohérence avec les termes du bail de telle sorte que les saisies sont infondées. A titre subsidiaire, elle soutient rencontrer d’importants problèmes de trésorerie du fait de l’inflation l’empêchant de régler sa dette locative.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI PINEL conclut à la validation des saisies pratiquées, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’acte authentique est bien revêtu de la formule exécutoire et que les sommes réclamées sont dûes en vertu de la clause d’indexation du loyer, du constat du jeu de la clause résolutoire et de la clause pénale prévue par le bail. Elle s’oppose à tout délai de paiement soulignant que l’exécution du bail a été erratique, que l’établissement est fermé depuis plusieurs mois et que la demanderesse ne justifie pas de sa situation et des difficultés qu’elle rencontrerait.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour