PPP Contentieux général, 25 juin 2024 — 24/00595
Texte intégral
Du 25 juin 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2RA
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[Y] [E]
Expéditions délivrées à : CLAIRSIENNE Mme [E]
FE délivrée à : CLAIRSIENNE
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [K] [Z], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E] née le 01 Juin 1992 à [Localité 3], [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
- -
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail d’habitation signé le 19 juin 2017, la SA CLAIRSIENNE a donné en location à Mme [Y] [E] un logement situé [Adresse 2] (33), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 557,93 € charges comprises.
Par un contrat signé le 10 novembre 2020, la SA CLAIRSIENNE a donné en location à Mme [Y] [E] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer de 0,34 € mensuels.
Arguant d’une dette locative malgré un commandement de payer délivré le 5 octobre 2023, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Mme [Y] [E] devant le Juge des contentieux de la protection par acte du 16 février 2024.
Lors de l’audience du 30 avril 2024, elle sollicite de voir :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les deux contrats de location pour défaut de paiement des loyers et des charges ; ▸ ordonner l’expulsion sans délai de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ; ▸ condamner la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 6.576,15 €, au titre des loyers, charges, pénalités et frais d’intervention, à parfaire suivant décompte produit aux débats ; ▸ condamner la locataire au paiement de la somme de 1.108,80 €, au titre des frais d’intervention (désinsectisation), à parfaire suivant décompte produit aux débats ; ▸ condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges revalorisés, jusqu’à la libération des lieux ; ▸ condamner la locataire au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; ▸ ordonner l'exécution provisoire.
La SA CLAIRSIENNE donne son accord à l’octroi de délais de paiement par mensualités de 226 € en sus du paiement du loyer courant.
Présente à l’audience, Mme [Y] [E] explique qu’elle travaille depuis le 5 mars 2024 pour un salaire mensuel net de 1224 €, elle vit en concubinage et a quatre enfants, le père de ses trois premiers enfants est redevable d’une pension alimentaire mensuelle de 50 € par enfant qu’il ne lui règle pas ; elle perçoit des prestations sociales et familiales d’environ 1300 € par mois ; son conjoint ne travaille pas.
Elle propose de régler une somme de 226 € par mois en remboursement de sa dette locative qu’elle ne conteste pas. Elle ajoute être en mesure de régler cette dette, expliquant qu’elle a délibérément retenu les sommes dues au titre des loyers en raison de l’inertie du bailleur à intervenir pour lutter contre les punaises de lit dans son logement.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Le jugement est contradictoire. Il a été mis en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 16 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales depuis le 30 mai 2023 (l’allocation logement de la locataire ayant du reste été suspendue en raison des impayés de loyers), de sorte que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est réputée faite.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de stationnement :
Le bail du logement signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.
Il en va de même s’agissant du contrat de location de l’emplacement de stationnement, outre que ce parking constitue un accessoire du logement compte tenu notamment de son adresse et de la modicité du loyer prévu.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, l