J.E.X, 18 juin 2024 — 24/03371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024 PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [U] [B] épouse [F] C/ Madame [K] [V] épouse [L]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03371 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJT4

DEMANDERESSE

Mme [G] [U] [B] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-04944 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

Mme [K] [V] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yacine EL KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Amira BESSAID - 2441, Me Claudio PARISI - 2237 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL Jessica FIORINI ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation du bail conclu entre [K] [L] et [G] [B] épouse [F] ; - autorisé la reprise des lieux abandonnés ; - condamné [G] [B] épouse [F] à payer à [K] [L] la somme de 2.800 € arrêtée au 20 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse.

Cette décision a été signifiée le 26 octobre 2023 à [G] [B] épouse [F].

Le 28 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [B] épouse [F] à la requête de [K] [L].

Par assignation par voie de commissaire de justice du 25 avril 2024, [G] [B] épouse [F] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience, [G] [B] épouse [F], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

[K] [L], faisant état de son âge et de sa qualité de bailleur personne physique et de la procédure d'abandon des lieux, s'oppose à tout délai.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le conseil de [G] [B] épouse [F] a communiqué une note en délibéré par note RPVA reçue le 5 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la communication d'une note en délibéré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, le conseil de [G] [B] épouse [F] a communiqué une note en délibéré par note RPVA reçue le 5 juin 2024, alors qu'il n'y avait pas été autorisé.

En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable et de l'écarter des débats.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la