2ème Ch.. Cabinet 10, 16 avril 2024 — 18/10756
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
RG N° RG 18/10756 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TD2R/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [U] [O] [T] [S] C/ [R] [L] [P] épouse [S] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [T] [S] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, du barreau de LYON vestiaire : 2195
DEFENDEUR :
Madame [R] [L] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS,du barreau de LYON, vestiaire : 239 (postulant) et la SELARL S. JOFFROY, du barreau de PARIS (plaidant)
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, vestiaire : 2195 Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire : 239
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [S] et Mme [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (38).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu entre les époux, de telle sorte que ces derniers sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont nées [N] et [M] le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 9], aujourd'hui majeures.
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Mme [L] [P] épouse [S] a déposé une requête en divorce le 12 novembre 2018 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON.
Par ordonnance rendue après tentative de conciliation en date du 7 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Attribué à Madame [R] [L] [P] épouse [S] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - Dit que Monsieur [U] [O] [T] [S] devra assurer le règlement des crédits de 3786,03 par mois et 392,07 euros par mois, contre créance au stade de la liquidation, - Dit que les frais relatifs à l'employée de maison seront partagés par moitié entre Madame [R] [L] [P] épouse [S] et Monsieur [U] [O] [T] [S], - Rejeté la demande de Madame [R] [L] [P] épouse [S] de désignation d'un notaire, - Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - Dit que le père exercera son droit de visite, à l'amiable, - Fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 1400 euros (mille quatre cents euros) soit 700 euros (sept cents euros) par enfant - Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge des enfants sont partagés entre les parents, à hauteur de 70% par Monsieur et de 30% par Madame.
Mme [L] [P] épouse [S] a relevé appel de cette ordonnance. Dans un arrêt en date du 19 janvier 2021, la Cour d'appel de LYON a confirmée l'ordonnance sur tentative de conciliation et y ajoutant a notamment :
- Dit que les frais de licenciement de l'employée de maison seront partagés par moitié entre les parties, - Débouté M. [U] [S] de sa demande de désignation d'un huissier de justice.
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C'est dans ces conditions que M. [U] [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil par exploit d'huissier en date du 5 août 2021 et a parallèlement conclu sur les mesures accessoires au divorce.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, la juge aux affaires familiales de LYON, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- ORDONNÉ le retrait de la pièce n°72 tel que numérotée au dernier bordereau de communication de pièces de M. [U] [S] ; - FIXÉ la contribution de M. [U] [S] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 850€ (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 1700€ (MILLE SEPT CENTS EUROS) au total et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Mme [L] [P] épouse [S] ; - DIT que ladite pension est due à compter du mois d'avril 2023 ; - DÉBOUTÉ Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de prise en charge intégrale des frais de scolarité, d'activité extra-scolaires et de santé restés à charge par le père ;
- DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ; - DIT que ce partage se fera à hauteur