2ème Ch.. Cabinet 10, 16 avril 2024 — 22/10649
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/10649 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGFL/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [R] [S] C/ [Z] [G] épouse [S] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 13]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 13]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
copies exécutoires délivrées le : à : - Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290 - Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le : à : - [R] [S] - [Z] [G]
copies exécutoires délivrées le : à : - caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 5 septembre 2013, reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 12] (69), ayant opté pour le régime de séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union : [D] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8] (69)[J] [S], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (69) Par acte d'huissier du 16 décembre 2022, Monsieur [R] [S] a fait assigner Madame [Z] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit à compter de la demande en divorce,constater l’accord des parties quant à la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse et du véhicule de marque PEUGEOT PARTNER dont l’immatriculation n’est pas connue,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, fixer à compter de la décision, à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [R] [S] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, à savoir l’acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,dire et juger que Madame [Z] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille,dire qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Monsieur [R] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoni