2ème Ch.. Cabinet 10, 16 avril 2024 — 22/01396
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/01396 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ65/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [I] C/ [E] [G] épouse [I] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DEFENDEUR :
Madame [E] [G] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Me Alice DAUPHIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 720
copies exécutoires délivrées le : à : - Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866 - Me Alice DAUPHIN, vestiaire : 720
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le à : - [S] [I] - [E] [G] épouse [I]
copies exécutoires délivrées le : à : - caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'enfant [R] [I], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7], est issue de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 janvier 2020 par Monsieur [S] [I], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de : constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux les semaines impaires de l’année du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, outre un droit de visite les mardis et jeudis de chaque semaine, de 17h30 à 19h30, hors la présence de la mère, au domicile de celle-ci ou à proximité de ce domicile, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,dire qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,et en tant que de besoin, condamner Monsieur [S] [I] à régler cette somme à Madame [T] [G]. Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d'appel de Lyon a : confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 25 janvier 2021, sauf en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [I] à l'égard de sa fille,statuant à nouveau, dit que Monsieur [S] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement librement à l'égard de sa fille [R], et à défaut d'accord, comme suit :- en dehors de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quarts pendant les vacances d'été, à charge pour Monsieur [S] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [T] [G] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, y ajoutant, dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,dit que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la part des congés scolaires réservée au parent chez qui l'enfant réside,dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend