2ème Ch.. Cabinet 10, 16 avril 2024 — 22/05513
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/05513 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWL4/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [O] [L] épouse [F] C/ [V] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1012
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3333
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Farid HAMEL, vestiaire : 3333 - Me Amélie LACALM, vestiaire : 1012
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple n’a pas d’enfant. Aux termes d’un jugement en date du 21 janvier 2008 du tribunal de SIDI ALI (ALGERIE), Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F] se sont vus attribuer le recueil légal (kafallah) de l’enfant [B] [E], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (ALGERIE).
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, Madame [O] [L] a fait assigner Monsieur [V] [F] en divorce à l'audience d’orientation du 5 septembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter la demande en divorce,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [L],dit que Monsieur [V] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de Madame [O] [L],dit que les délégataires de l’autorité parentale ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse. Aux termes de son assignation, Madame [O] [L] a demandé de :
constater que Madame [O] [L] a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce de Madame [O] [L] et de Monsieur [V] [F] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de 1'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procedure civile,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] [L] pour avoir satisfait à l'ob1igation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective de la résidence des époux, le 16 novembre 2021 en application de l'article 262-1 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le caséchéant, se consentir, dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dire en application de l'article 262-1 du code civil que le jugement divorce prend effet dans le rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective de la résidence des époux, le 16 novembre 2021,dire et juger que Madame [O] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille [L],dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux [F],dire et juger que l'autorite parentale sera exercée conjointement par les deux époux [F] sur l'enfant [B] [E] qui leur a été confié par jugement de recueil légal du 21 janvier 2008,fixer la résidence de l'enfant [B] [E] au domicile de Madame [O] [L],fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [F] de la manièresuivante :
les fins de semaine des semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [V] [F] de récupérer l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de Madame [O] [L],
pendant la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impai