J.E.X, 18 juin 2024 — 24/02842
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024 PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [Y] C/ Société d’Economie Mixte ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02842 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHIA
DEMANDEUR
M. [B] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société d’Economie Mixte ADOMA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Wendkouni Lydie Sophie SOALLA, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [P] de la SELAS AGIS - 538 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 29 juin 2022 ; - condamné [B] [Y] à payer à la société ADOMA : la somme de 1.467,60 €, arrêtée au 3 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter 28 mai 2022 sur la somme de 758,92 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;- autorisé la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de [B] [Y] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour [B] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le 5 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [Y] à la requête de la société ADOMA.
Par requête du 5 avril 2024 reçue au greffe le même jour, [B] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [B] [Y] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, expliquant les impayés par ses difficultés familiales, ayant perdu sa mère en 2022 puis son père en février 2024 dont il s'est occupé. Il fait état de ses démarches de relogement n'ayant pas abouti.
En réponse, la société ADOMA s'oppose à l'octroi de tout délai. Elle fait état d'une dette locative de 2.993,27 € au 24 avril 2024, qui a presque doublé depuis le jugement d'expulsion.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue
de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces,