2ème Ch.. Cabinet 10, 16 avril 2024 — 23/01612

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024

N° RG 23/01612 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XNP7/ 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [K] épouse [Z] C/ [W] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1314

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025954 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8]/FRANCE

représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696 - Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (69).

Par acte d'huissier du 28 décembre 2022, Madame [X] [K] a fait assigner Monsieur [W] [Z] en divorce à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :

constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et l’été étant partagées par quinzaines (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère, constater que Monsieur [W] [Z] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Madame [X] [K] a demandé de :

prononcer le divorce entre Madame [X] [K] et Monsieur [W] [Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [X] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,ordonner la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des époux,constater que Madame [X] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineure du couple, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [X] [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [Z] à l’amiable et à défaut d’accord, de la manière suivante :- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures, - la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la premièr