2ème Ch.. Cabinet 10, 16 avril 2024 — 22/02445

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 16 Avril 2024

RG N° RG 22/02445 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQKW / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [W] [R] épouse [T] C / [C] [E] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [W] [R] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001739 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [E] [T] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408

Expédition et exécutoire le :

à : Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850 Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [W] [R] et Monsieur [C] [E] [T] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (10), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

2 enfants sont issus de cette union :

- [T] [N] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (71), - [T] [K] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (38).

Les deux enfants du couple sont aujourd’hui majeure.

*****

Par acte en date du 23 Février 2022, Madame [F] [W] [R] épouse [T] a assigné Monsieur [C] [E] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 Avril 2022, sans indiquer le fondement de la demande.

*****

Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties quant au principe de la rupture de leur union et statué sur les mesures provisoires et a notamment :

- CONSTATÉ que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - FIXÉ la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : amiablement entre les parties, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de sa mère ; - FIXÉ, à compter de la décision, à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants - DÉBOUTÉ Madame [R] de sa demande de partage de frais et de sa demande de remboursement des frais de scolarité déjà exposés pour l'enfant [N].

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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 octobre 2022, Madame [F] [R] épouse [T] demande au juge aux affaires familiales de :

- PRONONCER le divorce de Madame [F] [R] et de Monsieur [C] [T] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R]/ [T] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - CONSTATER que Madame [F] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil, - CONSTATER que Madame [F] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil, - FIXER la date des effets du divorce au 1er septembre 2012 en application de l’article 262-1 du Code Civil, - CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser à Madame [R] la somme de 30.000€à titre de prestation compensatoire, - DIRE QUE le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, - CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser une contribution au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, majeur et mineur, à la somme de 350€ par mois,

- ORDONNER l’indexation de ladite pension sur l’indice des prix à la consommation des ménages, l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s’effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, - DIRE QUE ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’études et sur justificatifs de ces dernières, ou si le ou les enfants restent provisoirement à la charge principale du parent créancier, - DIRE ET JUGER que les frais engendrés par la scolarité de leur fille aîn