2ème Ch. Cabinet 3, 5 juin 2024 — 23/02573
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Juin 2024
N° RG 23/02573 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYLD/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [U] C/ [H] [S] épouse [U] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022216 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [H] [S] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/5050 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 - Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : [P] [U], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (69),[L] [U], né [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (69). Par acte d'huissier du 23 mars 2023, sans en préciser le fondement, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Madame [H] [S] en divorce à l'audience d’orientation du 4 septembre 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a : attribué à Madame [H] [S] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien commun à charge pour elle d'assumer provisoirement le règlement des échéances de crédit immobilier y afférant,dit que cette attribution est faite à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours,dit que les charges de copropriété et de taxe foncière seront assumées par moitié par les époux,attribué à Monsieur [Y] [U] la jouissance du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour lui d'assumer le règlement du crédit consommation y afférant et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que Madame [H] [S] et Monsieur [Y] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [S],dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, et par mois pendant l'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
constaté que Monsieur [Y] [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] a demandé de : déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Monsieur [Y] [U],prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,donner acte à Monsieur [Y] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 23 mars 2023,dire qu’à l’issue du mariage chacun des époux perdra la possibilité d’user du nom de son conjoint,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,dire et juger que l’autorité paren