2ème Chambre Cab1, 21 juin 2024 — 22/09256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09256 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OE7

AFFAIRE : M. [M] [J] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] Agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur, le jeune [B] [J], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2019, le jeune [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, a déposé son rapport définitif le 15 juin 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 20 septembre 2022, M. [M] [J] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J], a fait citer la compagnie GENERALI ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

M. [M] [J] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [J], sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 200 euros - Assistance tierce personne temporaire1 325 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total133,33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 %751,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %231 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %391,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2 466,66 euros - Souffrances endurées9 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent13 000 euros

SOIT AU TOTAL28 499,31 euros dont il convient de déduire la somme de 11 000 euros, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [J] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la compagnie GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation du jeune [B] [J] , mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - la déduction des provisions versées d’un montant de 11 000 € de l’indemnité globale allouée à la victime, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de sa demande au titre des dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 7 724,41 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie GENERALI ne conteste pas devoir indemniser [B] [J], des conséquences