3ème Chbre Cab A2, 20 juin 2024 — 22/12152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/ du 20 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/12152 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZNH

AFFAIRE :S.C.I. CORNICHE 77 ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/M. [O] [K] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] né le 29 mai 1973, demeurant et domicilié 3 lotissement les Pins - Chemin de Bon Rencontre - 13190 ALLAUCH

représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

La S.C.I. CORNICHE 77, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 403 239 346, dont le siège social est sis 29 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [G] demeurant et domicilié 18 rue Menpenti 13006 MARSEILLE

défaillant

Madame [H] [G] épouse [L] demeurant et domicilié 60A rue Saint-Jacques 13006 MARSEILLE

représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 18 avril 2006, Monsieur [O] [K] a acquis de la SCI CORNICHE 77, dont le gérant est Monsieur [E] [W], un appartement au deuxième étage côté rue d'un immeuble en copropriété situé au 68 de la rue Breteuil à MARSEILLE, constituant son lot numéro 7.

Initialement, la propriété de cet immeuble était partagée entre Monsieur [A], propriétaire du lot situé au rez-de-chaussée à vocation commerciale, et diverses SCI propriétaires des autres lots, ayant toutes pour gérant Monsieur [W].

Monsieur [W] a également été le syndic bénévole de la copropriété de 1995 à 2006.

Suite à deux ventes intervenues dans le courant de l'année 2006, la propriété de cet immeuble s'est trouvée partagée entre : - lot 1 situé au rez-de-chaussée : propriété de Monsieur [A] ; - lot 2 situé au premier étage : propriété de Monsieur [D] [G] et de sa fille Madame [H] [G] (ci-après les consorts [G]) selon une vente intervenue le 16 octobre 2006 par la SCI FLEURY ; - lot 7 situé au deuxième étage côté rue : propriété de Monsieur [K] selon la vente intervenue le 18 avril 2006 par la SCI CORNICHE 77 ; - lot 8 situé au deuxième étage côté cour : propriété de la SCI CORNICHE 77 ; - lots 4, 5, 6 et 9 : propriétés de la SCI SDF 68.

Dans les mois qui ont immédiatement suivi ces ventes, chacun des nouveaux propriétaires a engagé des travaux visant la réfection de ces biens.

Suite à un dégât des eaux survenu dans l'appartement situé à l'étage supérieur dans lequel des travaux étaient effectués, Monsieur [K] a fait appel à une entreprise pour refaire le faux-plafond abîmé dans son appartement. Lors de la dépose de ce faux-plafond, l'entrepreneur a constaté le très mauvais état du plancher haut.

Monsieur [K] a alors mandaté le bureau d'étude SETOR qui a constaté une dégradation non seulement du faux-plafond en canisse et plâtre, mais également des lambourdes et des poutres devant être confortées et traitées, l'enfustage bois étant détérioré par endroits nécessitant un traitement fongicide et insecticide. Il a également fait constater les désordres par procès-verbal de commissaire de justice le 9 octobre 2006.

Monsieur [K] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 19 janvier 2007, a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert.

Parallèlement, Monsieur [W], en sa qualité de syndic bénévole, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 janvier 2007. Il a été décidé de faire appel à un bureau d'études pour faire établir des devis aux fins de réaliser les travaux de réfection des planchers.

Deux devis pour la remise en état et la sécurisation des planchers des 2ème et 3ème étages ont ainsi été présentés lors de l’assemblée générale suivante du 4 juillet 2007, sans que les travaux ne soient votés, les copropriétaires souhaitant demander des précisions et garanties complémentaires et obtenir d’autres devis.

Monsieur [K], qui n’avait pas versé la consignation suite à l’ordonnance de désignation d’expert dans l’attente du vote des travaux par les copropriétaires, a donc de nouveau saisi le juge des référés pour voir ordonner une nouvelle expertise.

Par ordonnance en date du 7 mars 2008, Monsieur [Y] [Z] a été désigné en qualité d’expert.

Il a déposé son rapport le