2ème Chambre Cab1, 21 juin 2024 — 22/07526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07526 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HAZ

AFFAIRE : M. [Z] [P] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Compagnie d’assurance MMA () Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2020, M. [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA IARD.

Le Docteur [W], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 1er avril 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 22 juillet 2022, M. [Z] [P] a fait citer la compagnie MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

M. [Z] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers650 euros - Pertes de gains professionnels actuels578,23 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %468 euros - Souffrances endurées4 400 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent3 800 euros

SOIT AU TOTAL10 116,23 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.

M. [Z] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit. La compagnie MMA IARD régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie MMA IARD n’a pas contesté devoir indemniser M. [Z] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/08/2020 au 08/08/2020 et du 10/08/2020 au 15/08/2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 117 jours - une consolidation au 5 février 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [P], âgé de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les P