2ème Chambre Cab1, 21 juin 2024 — 21/11107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/11107 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOPE

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ Mme [L] [K] (Me Romain DINPARAST)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [L] [K] née le 13 Mars 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [S] née le 19 Novembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) expose que le 24 avril 2017, Madame [C] [S] et Madame [L] [K] ont commis des violences à l’encontre de Monsieur [M] [Z], lui causant des blessures.

Par jugement prononcé le 26 avril 2017 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE, Mesdames [S] et [K] ont été condamnées pour ces faits.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes de [Localité 4] a désigné le Docteur [D] en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019.

L’accord de la victime sur l’offre d’indemnisation émise par le FONDS DE GARANTIE a été homologué par ordonnance du Président de la Commission d’Indemnisation le 3 février 2020.

Exerçant une action subrogatoire, le FONDS DE GARANTIE a fait citer par acte d'huissier de justice des 3 et 7 décembre 2021 Mesdames [S] et [K], sollicitant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 12 098, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation, une somme de 800 euros au titre de ses frais de gestion interne, et celle de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que :

Il a mis les défenderesses en demeure de lui rembourser ladite somme le 8 mars 2020 ; Madame [S] n’a pas donné suite à sa proposition d’échelonnement de paiement, acceptée par le FONDS DE GARANTIE le 19 octobre 2020 ; Madame [K] n’a pas répondu au préavis de saisie sur rémunération. Madame [S], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

Madame [K] a comparu mais n’a pas signifié de conclusions en défense.

Lors de l'audience du 10 mai 2024, le conseil du demandeur entendu en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS

En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [S], ni comparante ni représentée, a cependant été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Sur l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE

L’article L 422-1 du code des assurances prévoit que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, à l’encontre de la personne responsable du dommage.

Par ailleurs, l’exercice du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale.

Le FONDS DE GARANTIE justifie avoir versé à la victime la somme de 12 098,44 euros.

En conséquence, en application des dispositions précitées, le FONDS DE GARANTIE est fondé à réclamer la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 12 098, 44 euros.

Dans leurs rapports entre elle, chacune des défenderesses sera tenue à hauteur de moitié.

Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 décembre 2021.

En outre, les défenderesses seront condamnées à payer la somme de 800 euros au titre des frais de gestion interne du FONDS DE GARANTIE.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aura