2ème Chambre Cab1, 21 juin 2024 — 22/07709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07709 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQP
AFFAIRE : M. [Z] [I] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Commune VILLE DE [Localité 10] (Me Agnès STALLA) ; S.A. ALLIANZ IARD () Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Commune VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [11] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Monsieur [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, a déposé son rapport le 16 mars 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 4 août 2022, Monsieur [I] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, et la VILLE DE [Localité 10].
Monsieur [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 euros - Pertes de gains professionnels actuels1 555, 69 euros - Assistance tierce personne temporaire1 200 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle .....................................................40 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %517 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %775 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %140 euros - Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent15 000 euros
SOIT AU TOTAL65 907,69 euros dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction.
Bien que citée à personne habilitée, la société ALLIANZ IARD n’a pas comparu.
La VILLE DE [Localité 10], par conclusions signifiées le 8 novembre 2022, sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10 376, 52 euros au titre des salaires versés, augmentés des charges sociales, outre celle de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’examen du constat amiable d’accident qu’aucune faute de conduite n’est imputable à Monsieur [I].
Dès lors, son droit à indemnisation intégral sera reconnu.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés