2ème Chambre Cab1, 21 juin 2024 — 22/03825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03825 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3PJ

AFFAIRE : M. [E] [J] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION [H] CECCALDI ALBENOIS) C/ S.A. GAN ASSURANCES (Me Marina LAURE) ; Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE () ; Organisme RSI PROVENCE ALPES ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Organisme RSI PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2012, Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.

Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 12 juin 2013, a déposé son rapport le 13 avril 2020.

Par jugement de ce siège du 14 novembre 2017, Monsieur [J] a été débouté de ses demandes d’indemnisation, le tribunal ayant retenu une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.

Par arrêt du 31 janvier 2019, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé ce jugement, considérant que la faute de conduite était de nature à réduire de 75% le droit à indemnisation.

L’arrêt a également ordonné une expertise comptable, confiée à Madame [B], qui a déposé son rapport le 29 septembre 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 5, 7 et 8 avril 2022, Monsieur [J] a fait citer la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, tant à titre personnel que venant aux droits de l’organisme RSI PROVENCE ALPES.

Par conclusions signifiées le 19 décembre 2022, Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 920 euros - Pertes de gains professionnels actuels9 375 euros - Assistance tierce personne temporaire2 484 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 4 475 euros - Souffrances endurées8 750 euros - Préjudice esthétique temporaire750 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent7 500 euros - Préjudice esthétique permanent2 000 euros - Préjudice d’agrément750 euros

SOIT AU TOTAL26 709 euros dont il convient de déduire la somme de 6 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [J] demande en outre au tribunal de :

- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal, en l’absence d’offre d’indemnisation, à compter du 17 octobre 2012, avec capitalisation, et, subsidiairement, à compter de la demande en justice, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les honoraires des expertises judiciaires.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J], dans la limite de 25%, mais sollicite :

- le demandeur soit invité à produire le rapport définitif d’expertise, - déclarer satisfactoires ses offres, - déduire la provision versée, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement du taux de l’intérêt, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - qu’i