2ème chambre Cab4, 25 juin 2024 — 24/04395

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/04395 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42TB

AFFAIRE : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) C/ M. [D] [V] (défaillant)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE à la rectification

la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de NIORT sous le 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR à la rectification

Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 mars 2024 (RG N°22/12346 ) a été sollicitée par la MAIF ,en ce que celui-ci mentionne à tort dans son dispositif que la MAIF est condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.

A l’audience du 28 mai 2024, la MAIF réitère ses demandes.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 mars 2024 (RG N°22/12346 ) mentionne à tort dans son dispositif que la MAIF est condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC; qu’en réalité c’est M. [D] [V] qui est condamné à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC, sachant que M. [D] [V] succombe à la procédure et est condamné aux dépens;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 mars 2024 (RG N°22/12346 ),

Dit que dans le dispositif, à la place de :

“Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 9941,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018;

Déboute la MAIF du surplus de ses demandes;

Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;

Condamne la MAIF à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne M. [D] [V] aux dépens.”

IL FAUT LIRE :

“Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 9941,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018;

Déboute la MAIF du surplus de ses demandes;

Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [D] [V] aux dépens.”

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT