2ème Chambre Cab2, 24 juin 2024 — 22/03988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03988 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4RH
AFFAIRE : M. [K] [B] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (Me Charlotte SIGNOURET) - Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
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Le 2 octobre 2020 à [Localité 6], Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 2] 1987, circulait à scooter lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [N] [W] et assuré auprès de la société GMF. Il s’agit pour Monsieur [B] d’un accident du travail.
La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [B] une provision amiable de 500 euros et a désigné le docteur [R] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2021.
L’assureur a formulé une offre définitive d’indemnisation retenant un droit à indemnisation limité à 50 %.
Par actes des 15 et 19 avril 2022, Monsieur [B] a assigné devant le tribunal de céans la société GMF ASSURANCES, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er juillet 2022, Monsieur [B] demande au tribunal de : - DIRE que son droit à indemnisation est entier - LIQUIDER son préjudice de la manière suivante : -Frais d’assistance à expertise : 540 € -DFTP de classe 2 : 729 € -DFTP de classe 1 : 351 € -Souffrances endurées : 5.000 € -DFP : 4.718, 36 € -Provision à déduire : 500 € - CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 10.838, 36 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la SOLIMUT - CONDAMNER la GMF au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la GMF aux entiers dépens.
Par acte du 6 septembre 2022, Monsieur [B] a assigné son employeur, la société RTM et a sollicité que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 29 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2023, la RTM demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à rembourser à la RTM la somme de 9 165,82€ avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme - CONDAMNER la Société GMF ASSURANCES à payer à la RTM la somme de 1 114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à rembourser à la RTM la somme de 679,06€ avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à verser à la RTM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES en tous les dépens dont distraction faite au profit de Maître Charlotte SIGNOURET qui y a pourvu.
Aux termes de conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste ni l’implication du véhicule qu’elle garantit, ni le rapport d’expertise du Docteur [H] [R] - JUGER que le droit à indemnisation doit être réduit de 50% en l’état de la faute d’imprudence commise par Monsieur [K] [B], ayant manifestement contribué à la réalisation de son dommage - LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 3.338,36 €, dont à déduire la somme de 500,00 € versée à titre de provisi