2ème Chambre Cab2, 24 juin 2024 — 21/05915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/05915 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5KH

AFFAIRE : M. [I] [R] (Me Julie MOREAU) C/ S.A. SOGESSUR (Me Patrice BIDAULT ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - METROPOLE [Localité 7] [Localité 9] [Localité 10] (Me Jacques GOBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

METROPOLE [Localité 7] [Localité 9] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

**************

Le 1er septembre 2018, Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 1] 1966, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SOGESSUR.

La société AMV, assureur de Monsieur [R], lui a versé une provision amiable de 3.500 euros et a mandaté le docteur [G] afin de l’examiner. L’expert s’est adjoint un sapiteur en chirurgie orthopédique en la personne du docteur [O] et a rendu son rapport le 24 septembre 2020.

Sur la base de ce rapport, la société SOGESSUR a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 17 juin 2021, Monsieur [R] a assigné la société SOGESSUR, la CPAM des Bouches du Rhône et la MÉTROPOLE [Localité 7]-[Localité 9] [Localité 10] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2021, la MÉTROPOLE [Localité 7]-[Localité 9] [Localité 10] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société SOGESSUR à régler à la METROPOLE [Localité 7] [Localité 9]-[Localité 10] la somme de 53.010,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - CONDAMNER la société SOGESSUR à régler à la METROPOLE [Localité 7] [Localité 9] [Localité 10] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société SOGESSUR a formulé une nouvelle offre pour Monsieur [R] et a indiqué avoir procédé au règlement de la créance de la Métropole.

Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la METROPOLE [Localité 7] [Localité 9] [Localité 10] a sollicité au tribunal de : - DECLARER parfait son désistement d'instance - CONSTATER, en l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 21/05915 - PRONONCER une décision de dessaisissement.

Par ordonnance en date du 7 février 2022, le juge de la mise en état a condamné la société SOGESSUR à verser à Monsieur [R] une provision complémentaire de 20.000 euros et a réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] et la société SOGESSUR ont de nouveau conclu au fond.

Une ordonnance de clôture a été prise le 20 juin 2022, puis révoquée le 29 novembre 2022 à la demande de Monsieur [R].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, Monsieur [R] demande au tribunal de : - REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2022 et accueillir les présentes conclusions récapitulatives actualisant l’évaluation de la perte de gains professionnels future de Monsieur [R] - DECLARER la SA SOGESSUR tenue d’indemniser intégralement le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [R] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er septembre 2018 - CONDAMNER la SA SOGESSUR à verser à Monsieur [R] la somme totale de 160.805 € ci-dessus détaillée, poste par poste, en réparation du préjudice subi, après déduction des provisions d’un montant de 23.500 € déjà versées à Monsieur [R], avec intérêts de droit à compter de la date de s