GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2024 — 21/00567
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02217 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00567 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YO7W
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [C] née le 19 Décembre 1967 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [T] [P] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [C], monitrice-éducatrice, a présenté auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial en date du 1er octobre 2019 faisant état d’une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Après instruction, et par décision du 14 août 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’intéressée un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de réalisation d’une IRM (imagerie par résonance magnétique) pour objectiver la désignation de la maladie telle que le prévoit le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 octobre 2020, [R] [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle et en invoquant la réalisation d’un arthro-scanner « bien supérieur à l’IRM pour rechercher une lésion de la coiffe des rotateurs » selon l’attestation de son chirurgien orthopédique.
La commission de recours amiable de la CPAM, par décision du 5 janvier 2021, a rejeté la contestation de l’assurée et confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies en l’absence d’IRM et de contre-indication à la réalisation de cet examen.
Par requête expédiée le 26 février 2021, [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de l’organisme.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
[R] [C], présente en personne, reprend les termes de sa requête. Elle soutient que l’arthro-scanner réalisé et l’ensemble des éléments médicaux produits sont suffisants pour caractériser la tendinopathie et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont elle a été atteinte. Elle s’appuie sur deux attestations médicales indiquant :
- pour l’une que « l’artho-scanner est bien supérieur à l’IRM pour rechercher une lésion de la coiffe des rotateurs. Aussi l’arthro-scanner est le goal standard et c’est celui que les chirurgiens de l’épaule demandent le plus généralement pour ce type de pathologie » ; - et pour l’autre que « [C] [R] a bénéficié d’un arthroscanner de l’épaule droite qui a suffi à diagnostiquer sa pathologie (IRM inutile) ».
Elle demande en conséquence au tribunal d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, reprend pour sa part les termes de la décision de la commission de recours amiable dont elle sollicite la confirmation. Elle demande en conséquence de débouter [R] [C] de son recours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail d’une pathologie, plusieurs conditions doivent être réunies :
- la pathologie doit être inscrite sur un des tableaux des maladies professionnelles ; - le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, et il doit en rapporter la preuve ; - il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un délai déterminé prévu par le tableau de chaque maladie.
S’agissant des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », le tableau n°57 (A) des maladie