GNAL SEC SOC : SSI, 25 juin 2024 — 22/02067
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02664 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02067 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KWW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI LORRAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 août 2022, [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 09 novembre 2021 par l'URSSAF Lorraine d'un montant de 38 851 € et signifiée le 09 août 2022 au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2010 et 2011.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF Lorraine sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 38 851 € ainsi que la condamnation de [G] [L] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
[G] [L] - régulièrement convoqué par voie de citation - n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 09 août 2022.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par [G] [L] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…) ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organism