2ème Chambre Cab2, 24 juin 2024 — 22/11280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11280 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAD

AFFAIRE : Mme [G] [U] épouse [R] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET) - CPAM DES YVELINES ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [U] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES YVELINES agence MGP, sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

************

Le 17 octobre 2020, Madame [G] [U] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Madame [R] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 janvier 2022.

Par actes des 25 et 26 octobre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Yvelines agence MGP, Madame [R] demande au tribunal de : - évaluer à la somme de 9.029 € l’ensemble des préjudices subis par elle à la suite de l’accident du 17/10/2020 - CONDAMNER la MACIF à lui payer la somme de 7.029 €, déduction faite de la provision perçue à hauteur de 2.000 € - FAIRE APPLICATION des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances et CONDAMNER la compagnie d’assurance au paiement des sommes dues à la victime de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre jusqu’au jugement définitif - CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 février 2023, la société MACIF demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [G] [R], victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2020 - EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 6307.50 €, au bénéfice de l’offre faite et la déclarant satisfactoire - JUGER qu’il reviendra à Madame [G] [R] un solde de 4.307,50 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2.000 € - DEBOUTER Madame [G] [R] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens - CONDAMNER Madame [G] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Yvelines agence MGP, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 octobre 2020, Madame [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Madame [R] n’est pas cont