GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2024 — 21/01557
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/02218 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01557 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3Y3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [E] née le 23 Mai 1976 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 1] représentée par Mme [T] [U] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 15 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [I] [E] un refus de prise en charge d'un accident survenu le 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail n’était pas rapportée.
Par courrier du 22 février 2021 reçu le 26, Mme [I] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 13 avril 2021 notifiée le 14, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [I] [E] au même motif que la caisse.
Par requête expédiée le 11 juin 2021, Mme [I] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
En demande, Mme [I] [E], représentée à l’audience par son conseil, indique oralement abandonner le moyen tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 14 août 2020.
Reprenant ensuite les termes de ses dernières écritures, elle sollicite du tribunal de :
– dire et juger qu’elle est bien fondée en son action ; – dire et juger que l’accident du 14 août 2020 remplit les critères de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; – en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2021 et la décision de la CPAM du 15 février 2021 ; – reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de travail le 14 août 2020 ; – dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [E] fait principalement valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident du 14 août 2020.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
– débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses prétentions ; – condamner Mme [I] [E] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’accident du 14 août 2020
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, ainsi que son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux dé