2ème Chambre Cab2, 24 juin 2024 — 22/12429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12429 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22PA
AFFAIRE : M. [O], [J] [D] (Me Lionel SARFATI) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O], [J] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ISRAEL), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
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Par actes des 6 et 7 janvier 2020, Monsieur [O] [D] a assigné devant le tribunal de céans la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Il expose que le 3 septembre 2019, alors qu’il sortait de son immeuble et arrivait sur le pallier de l’entrée, le sol présentait des flaques de liquide de nettoyage ; qu’un employé de l’entreprise de nettoyage l’a alerté sur le caractère glissant du sol ; qu’il s’est avancé avec prudence mais a néanmoins chuté.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal a : - CONDAMNÉ la société PACIFICA à indemniser Monsieur [O] [D] de son préjudice suite à la chute du 3 septembre 2019, dans la limite de 80 % du droit à indemnisation de celui-ci ; - ORDONNÉ une expertise médicale de Monsieur [O] [D] et désigné pour y procéder le docteur [W] - CONDAMNÉ la société PACIFICA à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [O] [D] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice - CONDAMNÉ la société PACIFICA aux dépens et à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, Monsieur [D] demande au tribunal de : - CONDAMNER PACIFICA au paiement de la somme de 19.178, 76 euros en indemnisation de son préjudice - CONDAMNER PACIFICA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens de l’instance - ORDONNER ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [D] et le débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [D] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 € - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante - DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens - LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] l’accident a causé à Monsieur [D] une fracture du coude gauche avec immobilisation prolongée de 6 semaines.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 03/09/2019 au 01/10/2019 et du 28/02/2020 au 08/03/2020 - DFTT le 06/09/2019 et le 28/02/2020 - DFT à 33 % du 03/09/2019 au 17/10/2019 - DFT à 10 % du 18/10/2019 au 23/11/2020 - Consolidation : 24/11/