2ème Chambre Cab2, 24 juin 2024 — 22/02383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02383 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXUB
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me Alain TUILLIER ) C/ M. [R] [B] [N] [T] (Me Fabienne PITIOT) - M. [K] [Z] (Me Sophie KONCEWICZ)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son établissement situé au [Adresse 4], où est géré ce dossier prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N°13055/001/2022/017147 en date du 17/10/2022
représenté par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE
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Par actes des 3 et 4 mars 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) assigné devant le tribunal de céans Monsieur [K] [Z] et Monsieur [R] [B] [T], sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances.
Le FGTI expose que le 29 mai 2016 à [Localité 8], Messieurs [Z] et [T] ont commis des violences à l’encontre de Monsieur [W] [J] et lui ont causé des blessures ; que par jugement en date du 8 août 2016, ceux-ci ont été condamnés pour ces faits par le tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE et ont été déclarés entièrement responsable du préjudice de la victime ; que la CIVI d’AIX EN PROVENCE, saisie par Monsieur [J], a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [C] afin de la réaliser ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2019 ; que le FGTI a adressé à Monsieur [J] une offre d’indemnisation à hauteur de 18.002 € ; que celle-ci a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la CIVI en date du 23 janvier 2020 ; que le FGTI a donc versé cette somme à Monsieur [J]. Le FGTI indique avoir mis en demeure les requis de lui rembourser cette somme ; que Monsieur [T] n’a pas répondu ; que Monsieur [Z] s’est engagé à rembourser la somme mensuelle de 50 euros mais n’a finalement rembourser que 150 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, le FGTI demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte dans le montant de sa dette, de la saisie conservatoire pratiquée par le FONDS DE GARANTIE - DEBOUTER Monsieur [K] [Z], qui a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime, de sa demande d’exclusion ou de réduction de son « droit à indemnisation », alors et surtout que les dispositions de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale ne sont pas applicables devant une juridiction autre que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions et certainement pas devant le Juge civil lors de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE - DEBOUTER Monsieur [R] [B] [T] de sa demande de limitation du droit à indemnisation de la victime, alors même qu’il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci, par le Juge pénal, et que cette décision a autorité de la chose jugée. - DEBOUTER Monsieur [R] [B] [T] de sa demande tendant à voir juger que le FONDS DE GARANTIE serait irrecevable à solliciter une somme supérieure à celle allouée par le Juge pénal, alors que cet organisme est fondé à demander à l’auteur des faits dommageables le remboursement de l’indemnisation des postes de préjudices qui n’ont pas été indemnisés par le Juge pénal, ce qui est le cas en l’espèce - CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et Monsieur [R] [B] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [J] la somme de 17.852 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 3 mars 2022 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil - LES CONDAMNER in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DEBOUTER Monsieur [K] [Z] ainsi