2ème Chambre Cab2, 24 juin 2024 — 21/08932
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08932 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGTU
AFFAIRE : Mme [L] [B] (Me Ramzi AIDOUDI) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA ) - ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) (Me Alain DE ANGELIS ) - S.A. KONE SA (Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM), dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. KONE SA, immatriculée au RCS de NICE sous le N° 592052302, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
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Par acte du 8 septembre 2021, Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1956, a assigné devant le tribunal de céans son assureur, la société PACIFICA, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à une chute qui serait intervenue le 15 juillet 2016 alors qu’elle faisait des courses au centre commercial Carrefour [9] en raison de la fermeture automatique des portes d’entrée du sas sur elle. Par expédition du 1er octobre 2021, Madame [B] a également mis en cause la CPAM des Bouches du Rhône.
Par acte du 24 décembre 2021, la société PACIFICA a dénoncé la procédure et assigné en intervention forcée L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 mai 2022.
Par acte du 20 juin 2022, l’ASCUM a dénoncé l’assignation et appelé en la cause la société KONE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Madame [B] demande au tribunal de : A titre principal - JUGER que la garantie accident de la vie souscrite auprès de la Compagnie PACIFICA indemnise l’ensemble des préjudices subis par Madame [L] [B] dans les suites de l’accident survenu le 15 juillet 2016 - CONDAMNER la Compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [L] [B], au titre du contrat, la somme de 19.048,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident survenu le 15 juillet 2016 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que l’ASCUM est responsable en sa qualité de gardienne de la chose instrument du dommage - JUGER que l’appel en garantie de la Compagnie PACIFICA à l’encontre de l’Association Syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan est bien fondé - JUGER l’Association Syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan (ASCUM) est responsable du préjudice subi par Madame [L] [B], en sa qualité de gardienne de la chose en mouvement instrument du dommage - CONDAMNER l’Association Syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan (ASCUM) à payer à Madame [L] [B] la somme de 19.048,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident survenu le 15 juillet 2016 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée En tout état de cause - CONDAMNER celui contre lequel le mieux l’action compètera à payer à Madame [L] [B] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal