3ème Chbre Cab A4, 25 juin 2024 — 18/01001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 25 JUIN 2024
Enrôlement : N° RG 18/01001 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UK76
AFFAIRE : M. [H] [V]et Mme [Z] [C] ép. [V] (Me OHANESSIAN) C/ Mme [P] [R] et M. [L] [E] (Me VAN ROBAYS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 juin 2024 puis prorogée au 25 juin 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U] [V] demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [C] épouse [V] demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Catherine OHANESSIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [P] [R] née le 11 juillet 1968 à [Localité 6] (ITALIE) de nationalité Italienne demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [E] né le 9 avril 1971 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocate au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section DH n°[Cadastre 4], sur laquelle ils ont édifié une construction suivant permis de construire obtenu le 20 septembre 2016.
Monsieur [L] [E] et Madame [P] [R] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne.
Un litige est survenu au sujet des limites de propriétés et d’empiètements.
Suivant exploit du 14 janvier 2018, Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [P] [R] devant le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2020, le présent tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [Y].
Le rapport a été déposé le 9 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants, de : - homologuer le rapport d’expertise, - juger que le mur existant entre les propriétés de Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] d’une part et Monsieur [L] [E] et Madame [P] [R] d’autre part constitue la limite de propriété depuis plus de trente ans, - juger que ce mur tient lieu de limite pérenne, - juger que la pose de borne est inutile, - juger que la limite de propriété est matérialisée par le plan figurant en annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2022, - juger que Monsieur [L] [E] et Madame [P] [R] ne subissent aucun préjudice, - débouter Monsieur [E] et Madame [R], de toutes leurs demandes fins et conclusions, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] in solidum à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] in solidum à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Catherine OHANESSIAN, Avocat sur son offre de droit, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] à démolir l'auvent, les piliers, le collecteur et la colonne de descente d'eaux pluviales ainsi que du mur érigés par Monsieur [E] et Madame [R] ainsi que tout élément de construction leur appartenant empiétant sur la parcelle cadastrée à [Localité 5] DH [Cadastre 4] sise [Adresse 3], appartenant à Monsieur et Madame [V] sous astreinte de 500,00 par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision judiciaire à intervenir, - en tout état de cause, - débouter Monsieur [E] et Madame [R], de toutes leurs demandes fins et conclusions, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice liée à la perte foncière, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des documents sollicités, - condamner Monsieur [E] et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [L] [E] et Madame [P] [R] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 17 de la constitution de 1789, l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, les articles 544, 678 et 679 du code civil, et 1240 du code civil, de : - recevoir Madame [R] et Monsieur [E] en leurs demandes,