GNAL SEC SOC : SSI, 25 juin 2024 — 23/03272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02666 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03272 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32V2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Madame [I] [F] née le 01 Mars 1962 à [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2023, [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par l'URSSAF Ile de France d'un montant de 1 875 € et signifiée le 31 juillet 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.

L'URSSAF Ile de France a été régulièrement convoquée ; elle a transmis au tribunal - par courrier reçu le 19 mars 2024 une copie de la contrainte ainsi que de la mise en demeure. Elle n'est toutefois ni présente à l'audience, ni représentée et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

[I] [F] maintient son opposition et demande à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu.

La présente affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 10 août 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.

L'opposition à contrainte formée par [I] [F] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

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