GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2024 — 20/02028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02215 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02028 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XX2K

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [D] épouse [U] née le 26 Avril 1963 à [Localité 4] (VAUCLUSE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 21 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [M] [D] épouse [U] (ci-après Mme [U]) un refus de prise en charge d’un accident survenu le 6 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la situation rapportée ne permettait pas d’établir l’existence d’un fait accidentel.

Par courrier du 4 mai 2020 reçu le 19, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.

Par décision du 9 juin 2020 notifiée le 10, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U] au même motif que la caisse.

Par requête expédiée le 30 juillet 2020, Mme [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2024.

En demande, Mme [U], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :

– annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 9 juin 2020 rejetant son recours contre le refus de reconnaissance de son accident du travail du 4 mars 2019 par la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la prise en charge de son arrêt de travail du 6 mars 2019 et de ses prolongations au titre du risque accident du travail ; – dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra prendre en charge l’accident du travail du 4 mars 2019 ainsi que les arrêts de travail consécutifs, au titre du risque professionnel; – voir condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait principalement valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident du travail qu’elle invoque.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’accident déclaré du 6 mars 2019

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.

A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, ainsi que son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] a transmis le 1er octobre 2019 à