Juge des libertés, 21 juin 2024 — 24/00754

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

O R D O N N A N C E N° RG 24/00754 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DAP

SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 12]-[Localité 11] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 17/06/2024 à 18h20

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 20 Juin 2024 à 14h34

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par M. [K] [P] a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me CLERC Cassandre , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue PERSE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [M] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence) ;

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;

ATTENDU qu’il est constant que M. [N] [H] étranger de nationalité iranienne, né le 22/12/1988 à [Localité 13] en IRAN

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 17/06/2024 notifié le même jour à 18h30

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : j’ai plusieurs difficultés dans ce dossier, ce dossier peut être mis en parallèle avec le dossier de Monsieur [O]. Les deux procédures sont faits en parralèle, ils font l’objet de l’ensemble des notifications par le biais de la même interprète par téléphone, on a des grosses incohérences dans les heures de notifications ce qui les rends imposisble. L’interprète ne peut pas notifier à la fois à 18h40 à monsieur [H] la notification du palcement et à la même heure à M. [O] son refus d’admission. Monsieur [H] se fait notifier le règlement de la ZA à 18h50 alors qu’à la même heure elle notifie à M [O] la notification du placement. Comment une même interprète aux mêmes horaires notifie deux choses différentes à deux personnes différentes. Le JLD n’est pas en mesure de controler la chronologie de cette procédure, et les horaires de ces PV qui doivent être écartés de la procédure. Concernant la notification par téléphone, monsieur arrive avec un passeport Roumain, on appelle donc l’interprète qui commence à intervenir en langue Roumaine, elle est listée comme tel. Monsieur indique qu’il est de nationalité PERSE, madame devient tout d’un coup interprète en PERSE. Les dispositions du CESEDA prévoit que l’interprétariat doit se faire par une personne présente. Nous n’avaons pas de PC à carence d’interprète en physique. On ne prends pas la peine de contacter les experts inscrits sur la liste de la cour d’appel. Monsieur n’a pas compris la tenrur des droits qui lui était notifié. Sur les deux auditions diligentés pour Monsieur [H] et [O], on a la même réponse aux mots près. Je vous ai transmis l’ensemble des JP rendue par les CAS et les TJ, concernant les placement en ZA. Concernant ma troisième difficulté, les horaires du transfert, on a un transfert notifié à 23h20 le 17/06/2024, rien n’explisque pourquoi on a pas attendu le 18 pour effectuer ce transfert là. Une pratique qui pose question, il n’était toujours pas convoqué pour l’entretien, il n’y avait pas d’urgence réelle à effectuer ce transfet au milieu de la nuit. Concernant la notification du refus au titre de l’asile, je ne la trouve pas au dossier. (conformément aux conclusions écrites jointes à la prés