GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 juin 2024 — 17/03102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01821 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03102 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQWN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Société INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT BTP PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par madame [E] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

Numéro de recours: N° RG 17/03300 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQWH

DEMANDERESSE

Société BTP PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par madame [E] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent GARZETTI Gilles Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

L’institution BTP PREVOYANCE est chargée de la mise en œuvre des garanties complémentaires de prévoyance instituées au profit des personnels du bâtiment et des travaux publics par divers accords collectifs nationaux, comportant notamment des garanties obligatoires indemnités de fin de carrière (« IRT »), indemnités journalières servies en cas d’arrêt de travail au-delà de 90 jours (« IJ »), et des garanties facultatives en cas d’arrêts de travail de moins de 90 jours (« GAT »).

Dans le cadre de conventions tripartites entre les caisses de prévoyance du bâtiment, l’ACOSS et l’URSSAF, BTP PREVOYANCE verse les cotisations et contributions sociales sur ces prestations en lieu et place des employeurs.

Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 12 octobre 2015, l'URSSAF a notifié à BTP PREVOYANCE une lettre d'observations contenant trente-neuf chefs de redressement et précisant que les vérifications permettaient de dégager un crédit de cotisations en faveur de la cotisante de 3.210.135 €.

Après échanges contradictoires, l’URSSAF a adressé à BTP PREVOYANCE dix mises en demeure en date du 23 décembre 2015, pour un montant total cumulé de 6.033.853 €, aux établissements concernés.

Par courriers en date du 22 décembre 2015, l’URSSAF a également notifié cinq avis de crédit qu’elle imputait au compte des établissements concernés, pour un montant total cumulé de 8.473.788,50 €.

Par quinze courriers en date du 22 janvier 2016, BTP PREVOYANCE a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de prononcer l'annulation des mises en demeure et de voir ordonner à son profit des remboursements de cotisations majorés y compris ceux afférents aux déductions effectuées, aux crédits dégagés par l'URSSAF et aux crédits qu’elle sollicite.

Par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 29 décembre suivant, la commission a fait partiellement droit aux demandes de BTP PREVOYANCE, et a modifié le solde des redressements porté au crédit de la cotisante à hauteur de 725.560 € pour l’année 2012, 832.788 € pour l’année 2013, et 947.026 € pour l’année 2014.

Par requêtes des 20 février et 28 février 2017, enregistrées sous deux numéros RG distincts (17/03102 et 17/03300), BTP PREVOYANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 19 mars 2023.

BTP PREVOYANCE, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : S’agissant de l’établissement GAT OUVRIER ALM, -sur le point n°2 de la lettre d’observations, fixer le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 5.766 € pour l’année 2012 ; -sur le point n°3, fixer le montant du redressement à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 31.389 € pour l’année 2012, et 24.281 € pour l’année 2013 ;

S’agissant de l’établissement GAT OUVRIER GAT, -sur le point n°4, fixer le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 260.260 € pour l’année 2012 ; -sur le point n°5, fixer le crédit