GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2024 — 21/02027
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02221 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02027 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB32
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [Z] née le 31 Décembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [J] [U] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 28 juillet 2021, [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d’une notification de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 1er septembre 2014.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 9 avril 2024.
[L] [Z], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
- réformer la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - octroyer une pension d’invalidité depuis le 16 décembre 2013 ; - désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière pour évaluer le taux d’incapacité de Mme [Z] ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Me [O] [V] la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- à titre principal, dire irrecevable pour cause de forclusion la contestation de Mme [Z] portant sur la décision notifiée le 1er septembre 2014 ; - à titre subsidiaire, confirmer la décision de la CPAM du 1er septembre 2014 portant refus administratif de la pension d’invalidité.
En application de l’affaire 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La CPAM fait valoir que [L] [Z] n’a saisi la commission de recours amiable de l’organisme que le 20 avril 2021 à l’encontre de la décision de refus du 1er septembre 2014 alors qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 6 août 2019, tel que cela résulterait d’un courrier adressé par l’assurée au Docteur [B] [G].
Il convient toutefois de rappeler que les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La CPAM ne verse aux débats qu’une copie de la notification de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 1er septembre 2014 sur laquelle le délai pour saisir la commission de recours amiable n’est pas indiqué. De plus, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de notification de cette décision, par la production notamment d’un justificatif d’envoi par courrier recommandé ou de l’avis de réception par [L] [Z], de sorte que les délais n’ont pu valablement commencer à courir.
Par conséquent, faute de toute preuve de notification, le recours de [L] [Z] enregistré le 26 mai 2021 auprès de la commission de recours amiable de la CPAM doit être déclaré recevable.
Sur le refus d’attribution de la pension d’invalidité
En vertu de l’article L.341-2 du Code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Et l’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, de préciser :
« Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré s