GNAL SEC SOC: CPAM, 21 juin 2024 — 19/02696
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02473 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02696 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFR2
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [L] né le 20 Septembre 1959 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [11] anciennement [6] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024 , prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [L], salarié de la société [8] aux droits de laquelle vient la société [11], en qualité de conducteur poids lourd, a déposé auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°97 pour " hernie discale lombaire L5-S1 droite " selon le certificat médical initial établi le 9 avril 2015.
Suite au refus initial de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels confirmé par la commission de recours amiable, [O] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône lequel, par jugement du 24 mai 2019, a retenu que l'affection déclarée par [O] [L] relève du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a consolidé [O] [L] le 8 août 2019 sans séquelle indemnisable.
Puis, [O] [E] a introduit un recours devant le présent tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par un jugement du 7 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de la société [11], et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels d'[O] [L].
Le Docteur [Y] [N], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
La procédure, après une mise en état, a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties au 13 mars 2024.
[O] [L], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions n°3 et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : fixer la réparation de son préjudice de la manière suivante :1.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total retenu sur 60 jours ;511,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% retenu sur 62 jours ;1.150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 25% sur 184 jours ;1.255 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 10% sur 502 jours ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;7.000 € au titre de l'AIPP (5 x 1.400 € le point pour une personne âgée de 52 ans) ;7.000 € au titre du préjudice d'agrément ;885€ au titre de l'aménagement de la salle de bains ;Au titre du préjudice professionnel : sur la perte de gains professionnels de février 2009 à fin mai 2011 : 20.714,02 € à parfaire de l'imputation du montant des indemnités journalières versées en 2010 ;sur la perte de gains professionnels du 7 avril 2013 au 26 août 2015 : 23.341,16 € ;sur la perte des gains professionnels futurs bruts : 92.051,33 € ;sur l'incidence professionnelle subie et la perte es droits à la retraite :sur la perte de droits à la retraite : 59.803,75 € ;sur les autres incidences périphériques du dommage : 20.000 € ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de ces sommes ;ordonner un complément d'expertise aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour évaluer le besoin en tierce personne passé et à venir ; condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à régulariser ses droits au titre de la législation professionnelle pour ls années 2009 à 2011 et 2013 à 2014 avec intérêts moratoires depuis le 9 avril 2015 date de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le tout sous astreinte ;condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et interdit en réparation du préjudice financier subi faute de régularisation de ses droits ; condamner [11] au paiemen