GNAL SEC SOC : SSI, 25 juin 2024 — 21/00174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02663 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00174 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKYL

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [Y] né le 17 Juin 1941 à [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF PACA Agence Côte d'Azur a décerné le 05 juin 2018 à l'encontre de [H] [Y] une contrainte, signifiée le 04 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 12 464 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2018, [H] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.

Par jugement rendu le 08 janvier 2021, cette juridiction a ordonné le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et réservé les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF PACA conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par [H] [Y] et demande au tribunal de valider la contrainte émise le 05 juin 2018 pour un montant de 12 464 €, de condamner [H] [Y] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, [H] [Y] demande au tribunal de : - le recevoir en son opposition, - le recevoir en ses exceptions de nullité de la contrainte litigieuse, - déclarer l'URSSAF irrecevable comme prescrite et à défaut mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 6 022 € en remboursement du trop-perçu de cotisations, - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [H] [Y] a formé opposition le 16 juillet 2018 à la contrainte décernée le 05 juin 2018 et signifiée le 04 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le défaut de qualité à agir du signataire

Aux termes des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les do-maines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification ment