19eme contentieux médical, 24 juin 2024 — 22/07563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/07563
N° MINUTE :
Assignations des : 14 et 16 Juin 2022
DEBOUTE
SC
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 10]
Représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T] [Adresse 5] [Localité 7]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) [Adresse 2] [Localité 6]
Représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E [Adresse 8] [Localité 9]
Non représentée
La Mutuelle MNPAF [Adresse 11] [Localité 3]
Expéditions exécutoires délivrées le : Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 4] 1955, retraité navigant Air France, a consulté le 28 octobre 2013 le docteur [B] [T], [Adresse 5] afin de se faire réhabiliter son arcade mandibulaire.
Il était relevé, notamment, l'absence des dents 46 (première molaire mandibulaire droite), 36 (première molaire mandibulaire gauche) et 37 (seconde molaire mandibulaire gauche).
Le docteur [T] lui a proposé la pose de trois implants : 1 au niveau de la dent 46 et deux autres au niveau des dents 36 et 37 avant d’y poser une couronne.
La pose des implants au niveau des dents 36, 37 et 46 était effectuée le 19 décembre 2013.
Le 6 janvier 2014, le docteur [T] a reçu Monsieur [V] [L] en consultation de contrôle.
Le 26 mars 2014, le docteur [T] a reçu à nouveau Monsieur [V] [L] en raison d’une hyposensibilité au niveau de l'hémi lèvre inférieure gauche. C’est à cette occasion que la décision de dépose de l'implant en position 37 a été prise.
Le 26 mai 2014, l'implant 37 était déposé.
Le 26 septembre 2014, un nouvel implant est posé en position 37.
Suite à la réclamation de Monsieur [V] [L], la société SHAM ASSURANCES, assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur [B] [T], a mandaté le docteur [S] [Z] aux fins de mener une expertise amiable le 30 avril 2019. Saisi par Monsieur [V] [L], le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé en date du 12 février 2021, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [O], chirurgien-dentiste.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2021 dans lequel il conclut que : L’absence des dents 46, 36 et 37 justifient la mise en place du plan de traitement proposé par le docteur [T] à Monsieur [V] [L] ;Le docteur [T] a satisfait à ses obligations d’information, ayant reçu Monsieur [V] [L] le 28 octobre 2013, le 4 décembre 2013 et le consentement signé par Monsieur [L] était présent au dossier médical.Le docteur [T] a satisfait à ses obligations d’information financière, l’ensemble des traitements réalisés ayant fait l’objet d’un devis préalable daté et signé par Monsieur [L].Préalablement à la mise en place des implants le 19 décembre 2013, le docteur [T] a procédé à un examen radiographique 3D CBCT le 28 octobre 2013, satisfaisant ainsi à son obligation de moyen,Sur la prise en charge post-opératoire : la dépose de l’implant en position 37 aurait pu être réalisée bien plus tôt, l’expert estimant que cette prise en charge post-opératoire n’a pas été diligente mais qu’il appartiendra au juge du fond le cas échéant de qualifier ce manque de diligence.Les recommandations de bonnes pratiques n’ont pas été respectées quant à la réalisation d’un CBCT préalablement à la mise en place pour la seconde fois de l’implant en position 37 le 26 septembre 2014. L’expert judiciaire évalue ainsi les préjudices de Monsieur [L] [V] : Consolidation acquise au 30 avril 2019 Frais divers : en attente de pièces (frais d’examens non pris en charge par l’assurance maladie IRM et Dentascann 2014 et 2021) Déficit fonctionnel temporaire : 3% Souffrance endurée : 1,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 2%.
Dans les réponses aux dires, l’expert précise : « une effraction avait bien été objectivée sur le dentascann du 21 mai 2014 : implant postérieur en secteur III présentant une extrémité inférieure en situation intra-canalaire, possiblement conflictuelle avec le nerf dentaire » et précise que « l’existence du lien de causal