Charges de copropriété, 20 juin 2024 — 23/12092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/12092 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLI

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Septembre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, l’agence ORALIA GARRAUD MAILLET [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET-LE BRUN - GASSEND - CHARBONNEL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant et par Me Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1251

DÉFENDERESSE

Madame [X] [C] [F] [I] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 20 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLI

DÉBATS

A l’audience publique du 03 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [I] épouse [W] est propriétaire du lot n°22 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de copropriété.

Par courriers adressées en recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, 19 mai 2022 et 27 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires a mise en demeure Mme [X] [W] d’avoir à régler des charges de copropriété impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé à Mme [X] [W] une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte d’huissier du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [W] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :

“ Condamner Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]:

La somme en principal de 13 761, 44 euros au titre des charges de copropriété échues au 4 septembre 2023,

La somme en principal de 3185, 67 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er octobre 2024,

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de la première mise en demeure,

Condamner Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, outre les entiers dépens de l’instance.”

Bien que régulièrement assignée, Mme [X] [W] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l'audience du 3 avril 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.

A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires indique maintenir les demandes formulées dans son assignation. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes en paiement de charges formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite